<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> La Société Nouvelle Martineau - Règlementation

Obligation d'établir le DU

Code du Travail

  • Partie Règlementaire - Décret en Conseil d'Etat
    • Livre II : Règlementation du travail
      • Titre 3 : Hygiène et Sécurité

Chapitre préliminaire : Principes de prévention

Article R230-1

Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 1

L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.

La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l'article L. 236-2, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

Dans les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 236-1, cette transcription des résultats de l'évaluation des risques est utilisée pour l'établissement des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 236-4.

Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition :

  • 1. des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou des instances qui en tiennent lieu,
  • 2. des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail,
  • 3. de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 231-2, sur leur demande,
  • 4. des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, pour ce qui concerne les résultats des évaluations relatives aux risques liés à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.